S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
289. À la fin des travaux, le titulaire de l’autorisation doit protéger la tête de puits au moyen d’une clôture de protection solidement ancrée dans le sol, ayant un périmètre d’au moins 12 m et une hauteur d’au moins 2,5 m.
Cette installation doit comporter une barrière munie d’un cadenas permettant un accès à la tête de puits pour des fins de surveillance et d’inspection.
Le terrain doit avoir été nivelé autour du puits.
D. 1252-2018, a. 289.
En vig.: 2018-09-20
289. À la fin des travaux, le titulaire de l’autorisation doit protéger la tête de puits au moyen d’une clôture de protection solidement ancrée dans le sol, ayant un périmètre d’au moins 12 m et une hauteur d’au moins 2,5 m.
Cette installation doit comporter une barrière munie d’un cadenas permettant un accès à la tête de puits pour des fins de surveillance et d’inspection.
Le terrain doit avoir été nivelé autour du puits.
D. 1252-2018, a. 289.